Constitution de 1960

LOI N°60-356 DU 3 NOVEMBRE 1960 PORTANT CONSTITUTION DE LA CÔTE D'IVOIRE

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PREAMBULE

Le peuple de Côte d'Ivoire proclame son attachement aux principes de la démocratie et des droits de l'homme, tels qu'ils ont été définis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, par la Déclaration universelle de 1948, et tels qu'ils sont garantis par la présente Constitution.

Il affirme sa volonté de coopérer dans la paix et l'amitié avec tous les peuples qui partagent son idéal de justice, de liberté, d'égalité, de fraternité et de solidarité humaine.

TITRE PREMIER. DE L'ÉTAT ET DE LA SOUVERAINETE

Article 1

L’État de Côte d’Ivoire est une République indépendante et souveraine.

L’emblème national est le drapeau tricolore orange, blanc, vert en bandes verticales.

L’hymne de la République est L’Abidjanaise.

La devise de la République est Union, Discipline, Travail. La langue officielle est le français.

 

Article 2

La République de Côte d’Ivoire est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale.

Son principe est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple.

 

Article 3

La souveraineté appartient au peuple.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

 

Article 4

Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants et par la voie du référendum.

Les conditions du recours au référendum sont déterminées par la loi.

La Cour suprême veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.

 

Article 5

Le suffrage est universel, égal et secret.

Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux ivoiriens majeurs, des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques

Article 6

La République assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.

Toute propagande particulariste de caractère racial ou ethnique, toute manifestation de discrimination raciale sont punies par la loi.
Article 7

Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement sous la condition de respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie, et les lois de la République.

TITRE II. DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET DU GOUVERNEMENT

 Article 8

Le président de la République est le chef de l’État. Il incarne l’unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure la continuité de l’État. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du respect des traités et accords internationaux.
Article 9

Le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il est rééligible.

 

Article 10

L’élection du président de la République est acquise à la majorité absolue au premier tour. Si celle-ci n’est obtenue, l’élection est acquise à la majorité relative au second tour qui se déroule quinze jours après la proclamation des résultats du premier scrutin.

La convocation des électeurs est faite par décret pris en Conseil des ministres.

Le premier tour du scrutin en vue de l’élection du président de la République a lieu le même jour que celui arrêté pour le déroulement des élections générales.

Ces élections ont lieu vingt jours au moins et cinquante jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du président en exercice et de la législature en cours.

La loi fixe les conditions d’éligibilité, de présentation des candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats.

La Cour suprême contrôle la régularité de ces opérations.

 

Article 11

En cas de vacance de la présidence de la République par décès, démission ou empêchement absolu, les fonctions du président de la République sont provisoirement exercées par une personnalité choisie au sein de l’Assemblée nationale par son président.

Si la durée du mandat présidentiel restant à courir est égale ou inférieure à douze mois, il n’y a pas lieu à élection du président de la République. Le président désigné par le président de l’Assemblée nationale devient, de plein droit président de la République, avec les rangs, pouvoirs et prérogatives attachés à ce titre.

Si la durée du mandat présidentiel restant à courir est supérieure à douze mois, il est procédé à de nouvelles élections présidentielles. Le mandat du nouveau président de la République expire en
même temps que prennent fin les pouvoirs de l’Assemblée nationale.
Article 12
Le président de la République est détenteur exclusif du pouvoir exécutif.
Il nomme les membres du Gouvernement et détermine leurs attributions.
Les membres du Gouvernement sont responsables devant lui. Il met fin à leurs fonctions.
Article 13
Le président de la République à l’initiative des lois, concurremment avec les membres de l’Assemblée nationale.
Il assure la promulgation des lois dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite par le président de l’Assemblée nationale.
Ce délai est réduit à cinq jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale.

Il peut, avant l’expiration de ces délais, demander au Parlement une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette seconde délibération ne peut être refusée.

Il peut également, dans les mêmes délais, demander et obtenir de plein droit que cette délibération n’ait lieu que lors de la session ordinaire suivant la session au cours de laquelle le texte a été adopté en première lecture.

Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité des deux tiers des membres composant l’Assemblée nationale.

Article 14
Le président de la République, après consultation du bureau de l’Assemblée nationale, peut soumettre au référendum tout texte ou toute question qui lui paraît devoir exiger la consultation directe du peuple.
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet, le président de la République le promulgue dans les délais prévus à l’article précédent.
Article 15
Le président de la République assure l’exécution des lois et des décisions de justice. Il prend les règlements applicables à l’ensemble du territoire de la République.
Article 16
Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
Article 17
Le président de la République est le chef de l’administration. Il nomme aux emplois civils et militaires de l’État.
Article 18
Le président de la République est le chef des armées.
Article 19
Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate, le président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances après consultation obligatoire du président de l’Assemblée nationale.
Il en informe la Nation par un message.
L’ Assemblée Nationale se réunit de plein droit.

Article 20
Le président de la République a le droit de faire grâce.
Article 21
Le président de la République détermine et conduit la politique de la Nation.
Article 22
Le président de la République préside le Conseil des ministres.

Le Conseil des ministres délibère obligatoirement :

– des décisions déterminant la politique générale de l’État ;

– des projets de loi ;

– des ordonnances et des décrets réglementaires ;

– des nominations aux emplois supérieurs de l’État, dont la liste est établie par la loi.
Article 23
Les projets de loi, d’ordonnance et de décrets réglementaires peuvent être examinés pour avis, avant d’être soumis au Conseil des ministres, par la Cour suprême.
Article 24
Le président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Article 25
Les fonctions du président de la République et de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public et de toute activité professionnelle.
Article 26
Le président de la République communique avec l’Assemblée nationale, soit directement, soit par des messages qu’il fait lire par le président de l’Assemblée nationale et ces communications
ne donnent lieu à aucun débat.

TITRE III. DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Article 27
Le Parlement est constitué par une assemblée unique, dite Assemblée nationale, dont les membres portent le titre de députés.
Article 28
L’Assemblée nationale vote la loi et consent l’impôt.
Article 29
Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct sur une liste nationale complète.

La durée de la législature est de cinq ans.

La loi fixe le nombre des membres de l’Assemblée nationale, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et incompatibilités, les modalités du scrutin, les conditions dans lesquelles il y a lieu d’organiser de nouvelles élections en cas de vacance de sièges de députés.

En cas de contestation, la Cour suprême statue sur l’éligibilité des candidats.
Article 30
L’Assemblée nationale statue souverainement sur la validité de l’élection de ses membres.
Article 31
Chaque année, l’Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires.

La première session s’ouvre le dernier mercredi d’avril ; sa durée ne peut excéder trois mois.

La deuxième session commence le premier mercredi d’octobre et prend fin le troisième vendredi de décembre.

Article 32
L’Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire par son président sur un ordre du jour déterminé, à la demande du président de la République ou à celle de la majorité  absolue des députés.

Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l’ordre du jour épuisé.

Article 33
Le président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature.

Article 34
Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.

À la demande du président de la République ou du tiers du nombre des députés, l’Assemblée nationale peut se former en comité secret.

Article 35
Chaque député est le représentant de la Nation entière.

Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des députés est personnel. Toutefois, la délégation du vote est permise lorsqu’un député est absent pour cause de maladie, pour exécution d’un mandat ou d’une mission à lui confiés par le Gouvernement ou l’Assemblée nationale ou pour remplir ses obligations militaires. Nul ne peut recevoir pour un scrutin, plus d’une délégation de vote.

Article 36
Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l’exercice de ses foncions.

Article 37
Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale, sauf le cas de flagrant délit. Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée nationale, sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnations définitives.

La détention ou la poursuite d’un député est suspendue si l’Assemblée nationale le requiert.
Article 38
Les députés perçoivent une indemnité, dont le montant est fixé par une loi.
Article 39
L’Assemblée nationale établit son règlement.

TITRE IV. DES RAPPORTS ENTRE L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE GOUVERNEMENT

Article 40
Les membres du Gouvernement ont accès aux commissions de l’Assemblée nationale. Ils sont entendus sur la demande des commissions.

Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

Section I. Domaines respectifs de la loi et du règlement.

Article 41

La loi fixe les règles concernant :

-la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ;

– la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;

– la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ;

– la détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie ;

– l’organisation des tribunaux judiciaires et administratifs et la procédure suivie devant ces juridictions, le statut des magistrats, des officiers ministériels et des auxiliaires de la justice ;

– l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;

– le régime d’émission de la monnaie ;

– le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales ;

– la création de catégories d’établissements publics ;

– le statut général de la fonction publique ;

– l’organisation générale de l’administration ;

– l’état de siège et l’état d’urgence.

La loi détermine les principes fondamentaux :

-de l’organisation de la défense nationale ;

– de l’enseignement ;

– du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;

– du droit du travail, du droit syndical et des institutions sociales ;

– de l’aliénation et de la gestion du domaine de l’État;

– de la mutualité et de l’épargne ;

– de la protection de l’environnement ;

– de l’organisation de la production ;

– du régime des transports et des télécommunications.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État.

Des lois de programmes fixent les objectifs de l’action économique et sociale de l’État.
Article 42
La déclaration de guerre est autorisée par l’Assemblée nationale.
Article 43
L’état de siège est décrété en Conseil des ministres. L’Assemblée nationale se réunit alors de plein droit si elle n’est en session.

La prorogation de l’état de siège au delà de quinze jours ne peut être autorisée que par l’Assemblée nationale.
Article 44
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi, ont un caractère réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Constitution, peuvent être modifiés par décret pris après avis de la Cour
suprême.
Article 45
Le président de la République peut, pour l’exécution de son programme, demander à l’Assemblée nationale, par une loi, l’autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis éventuel de la Cour suprême. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant l’Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d’habilitation.

A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont du domaine législatif.

Article 46
Les propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables. L’irrecevabilité est prononcée par le président de l’Assemblée nationale.

En cas de contestation, la Cour suprême, saisie par le président de la République ou le président de l’Assemblée nationale, statue dans un délai de huit jours.

Section II. De l’élaboration des lois

Article 47
Les propositions et amendements déposés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création
ou l’aggravation d’une charge publique, à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une proposition d’augmentation de recettes ou d’économies équivalentes.
Article 48
La discussion des projets de loi porte sur le texte présenté par la commission.

Celle-ci, à la demande du Gouvernement, doit porter à a connaissance de l’Assemblée nationale les points sur lesquels il y a désaccord avec le Gouvernement.

 Article 49
Les députés ont le droit d’amendement.

Article 50
L’Assemblée nationale vote le projet de loi de finance dans les conditions déterminées par la loi.

 Article 51
L’Assemblée nationale est saisie du projet de loi de finances dès l’ouverture de la session d’octobre. Le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale
des dépenses.

L’Assemblée nationale vote le budget en équilibre.

Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée dans les soixante-dix jours du dépôt du projet, les dispositions de ce projet peuvent être mises en vigueur par  ordonnance.
Le Gouvernement saisit, pour ratification, l’Assemblée nationale convoquée en session extraordinaire, dans un délai de quinze jours.
Si l’Assemblée nationale n’a pas voté le budget à la fin de cette session extraordinaire, le budget est établi définitivement par ordonnance.
Si le projet de loi de finances n’a pu être déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l’exercice, le président de la République demande d’urgence à l’Assemblée nationale l’autorisation de reprendre le budget de l’année précédente par douzièmes provisoires.

Article 52
L’Assemblée nationale règle les comptes de la Nation selon les modalités prévues par la loi de finances.

TITRE V. DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 53
Le président de la République négocie et ratifie les traités et les accords internationaux.
Article 54
Les traités de paix, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui modifient les lois internes de l’État ne peuvent être ratifiés qu’à la suite d’une loi.
Article 55
Si la Cour suprême, saisie par le président de la République ou par le président de l’Assemblée nationale, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.
 Article 56
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre
partie.

TITRE VI. DE LA COUR SUPREME

Article 57
La Cour suprême comprend quatre chambres :

– la chambre constitutionnelle ;

– la chambre judiciaire ;

– la chambre administrative ;

– et la chambre des comptes.

La loi détermine la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour suprême.

TITRE VII. DE L'AUTORITE JUDICIAIRE

Article 58
La justice est rendue sur le territoire de l’État au nom du peuple.
Article 59
Les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi.

Le président de la République est le garant de l’indépendance des juges.

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Article 60
La loi détermine la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 61

Les magistrats du siège sont nommés par le président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 62
Nul ne peut être arbitrairement détenu.

Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d’une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense. L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

TITRE VIII. DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Article 63
La Haute Cour est composée de députés que l’Assemblée nationale élit ans son sein après chaque renouvellement général. Elle élit son président parmi ses membres.

La loi fixe le nombre de ses membres, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.
Article 64
Le président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions et traduit devant la Haute Cour qu’en cas de haute trahison.

La Haute Cour est compétente pour juger les membres du Gouvernement à raison de faits qualifiés crimes ou délits, accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs
complices en cas de complot contre la sûreté de l’État.
Article 65
La mise en accusation du président de la République et des membres du Gouvernement est votée par scrutin public à la majorité des deux tiers des députés composant l’Assemblée nationale.
Article 66
La Haute Cour est liée par la définition des crimes et des délits et par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l’époque des faits compris dans les poursuites.

TITRE IX. DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Article 67
Le Conseil économique et social donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis.

Les projets de loi de programme à caractère économique et social lui sont soumis pour avis.

Le président de la République peut consulter le Conseil économique et social sur tout problème de caractère économique et social.

La composition du Conseil économique et social et les règles de son fonctionnement sont fixées par la loi.

TITRE X. DES COLLECTIVITES TERRITORIALESL

Article 68
Les collectivités territoriales de l’État sont créées par la loi.
La loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources.

TITRE XI. DE L'ASSOCIATION ET DE LA COOPERATION ENTRE LES ÉTATS

Article 69
La République de Côte d’Ivoire peut conclure des accords d’association avec d’autres États.
Elle accepte de créer avec des États, des organismes intergouvernementaux de gestion commune, de coordination et de libre coopération.
Article 70
Ces organismes peuvent avoir notamment pour objet :

– l’harmonisation de la politique monétaire, économique et financière ;
– l’établissement d’unions douanières ;
– la création de fonds de solidarité ;
– l’harmonisation de plans de développement ;
– l’harmonisation de la politique étrangère ;
– la mise en commun de moyens propres à assurer la défense nationale ;
– la coordination de l’organisation judiciaire ;
– la coopération en matière d’enseignement supérieur ;
– la coopération et coordination sanitaires ;
– l’harmonisation des règles concernant le statut de la fonction publique et le droit du travail ;
– la coordination des transports, des communications et des télécommunications.

TITRE XII. DE LA REVISION

Article 71
L’initiative de la révision de la Constitution appartient au président de la République et aux membres de l’Assemblée nationale.

Article 72
Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité des trois quarts des membres composant l’Assemblée nationale.

La révision n’est acquise qu’après avoir été approuvée par référendum, sauf si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des quatre cinquièmes des membres composant l’Assemblée nationale.
Article 73
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.

La forme républicaine de l’État ne peut faire l’objet d’une révision.

TITRE XIII. DISPOSITIONS GENERALES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 74
Les dispositions nécessaires à l’application de la présente Constitution feront l’objet des lois votées par l’Assemblée nationale.

Le président de la République devra entrer en fonctions et l’Assemblée nationale se réunir au plus tard à la date du 12 décembre 1960.

Article 75
Les autorités établies dans la République continueront d’exercer leurs fonctions et les institutions actuelles seront maintenues jusqu’à la mise en place des autorités et institutions nouvelles.

Article 76
La législation actuellement en vigueur en Côte d’Ivoire reste applicable, sauf l’intervention de textes nouveaux, en ce qu’elle n’a rien de contraire à la présente Constitution.

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